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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code des assurances CIMA LIVRE I
LE
CONTRAT TITRE
II - Règles relatives aux assurances de
dommages Article 31 Principe
indemnitaire L'assurance relative aux biens est un contrat
d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut
pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste
obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité
déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur
l'indemnité du sinistre. Article 32 Dommages causés par les
personnes ou
biens L'assureur est garant des pertes et dommages
causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable
quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces
personnes, ou par des choses qu'il a sous sa
garde. Article 33
Surassurance Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti
pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a
eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en
demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et
intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est
valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des
objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour
l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement
acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à
terme échu. Article 34 Assurances
cumulatives Celui qui est assuré auprès de plusieurs
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un
même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance
des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication,
faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance
a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même
risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l'article 33, premier alinéa, sont
applicables. Quand elles sont contractées sans fraude,
chacune d'elle produit ses effets dans les limites des garanties du
contrat et dans le respect des dispositions de l'article 31, quelle
que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces
limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de
ses dommages en s'adressant à l'assureur de son
choix. Dans les rapports entre assureurs, la
contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant
du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée
s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient
été à la charge de chaque assureur s'il avait été
seul. Article 35
Sous-assurance S'il résulte des estimations que la valeur de
la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie,
l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour
l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du
dommage, sauf convention contraire. Article 36 Intérêt
d'assurance Toute personne ayant intérêt à la conservation
d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non
réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une
assurance. Article 37 Vice propre de la chose
assurée Les déchets, diminutions et pertes subies par
la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à
la charge de l'assureur, sauf convention
contraire. Article 38 Exclusion des risques de
guerre L'assureur ne répond pas, sauf convention
contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre
étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par
des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par
le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à
l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile,
d'émeutes ou de mouvements
populaires. Article 39 Perte totale de la chose
assurée En cas de perte totale de la chose assurée
résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend
fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la
portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel
le risque n'est plus couru. Article 40 Décès de l'assuré et
aliénation de la chose
assurée En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de
la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de
l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter
toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de
l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur,
soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.
L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à
partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a
demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui
qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes
échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à
partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par
lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs
acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du
paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur
ou de navires et bateaux de
plaisance. Article 41 Aliénation des véhicules
terrestres à moteur En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à
moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui
concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de
plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à vingt
quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties
moyennant préavis de 10 jours. A défaut de remise en vigueur du contrat par
accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la
résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de
six mois à compter de l'aliénation. L'assureur est tenu au remboursement du
prorata de prime correspondant à la période allant de la date de
cette résiliation à la date d'échéance. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date
d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article
est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de
plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion
utilisé. Article 42 Subrogation de
l'assureur - (Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 22/04/1999) L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance
est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits
et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage
ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. L'assureur peut être déchargé de tout ou
partie de sa garantie envers l'assuré, quand la subrogation ne peut
plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de
l'assureur. Article 43 Droits des créanciers sur
l'indemnité d'assurance Les indemnités dues par suite d'assurance sont
attribuées, sans qu'il y ait besoin de
délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires,
suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi
avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas
de sinistre par le locataire ou par le voisin qui répondent de
l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas
fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu
a été communiqué par une maison voisine. En cas d'assurance du risque locatif ou du
recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le
propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogés à leurs
droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits
propriétaire, voisin ou tiers subrogés n'ont pas été désintéressés
des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite
somme. Article 44 Disparition de la chose
assurée L'assurance est nulle si, au moment du
contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée
aux risques. Les primes payées doivent être restituées à
l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres
que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés
contre l'agent ou le courtier. Article 45 Dommages
garantis L'assureur contre l'incendie
répond de tous dommages matériels causés par conflagration,
embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf
convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la
chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une
substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement
d'incendie susceptible de dégénérer en incendie
véritable. Article 46 Obligations de
l'assureur Les dommages matériels
résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie
sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention
contraire. Si, dans les trois mois à
compter de la remise de l'état des pertes assorti des justificatifs
pertinents, l'expertise n'est pas terminée du fait de l'assureur ou
de l'expert qu'il a désigné, l'assuré a le droit de faire courir les
intérêts par sommation. Si elle n'est pas terminée
dans les six mois, chacune des parties peut procéder
judiciairement. Article 47 Secours et mesures
de sauvetage Sont assimilés aux dommages
matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets
compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de
sauvetage. Article 48 Disparition des
objets assurés pendant
l'incendie L'assureur répond de la perte
ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie,
à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est
provenue d'un vol. Article 49 Vice propre de la
chose L'assureur, conformément à
l'article 37, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose
assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les
dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit
fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application
de l'article 18, premier alinéa. Article 50 Incendies résultant
de cataclysmes Sauf convention contraire,
l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par
les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres
cataclysmes. Article 51 Mise en oeuvre de
la garantie Dans les assurances de
responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait
dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire
est faite à l'assuré par le tiers
lésé. Article 52 Clauses des
polices Les polices d'assurance
garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir
qu'en ce qui concerne cette garantie aucune
déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations
commis postérieurement au
sinistre ne sera opposable aux personnes
lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune
clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de
l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de
sinistre. Article 53 Reconnaissance de
responsabilité et
transaction L'assureur peut stipuler
qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction,
intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la
matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance
d'une responsabilité. Article 54 Action directe –
Dépens Action directe L'assureur ne peut payer à un
autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant
que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite
somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant
entraîné la responsabilité de l'assuré. Dépens Les dépens résultant de toute
poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge
de l'assureur, sauf convention contraire. Chapitre
IV - Les Assurances des risques agricoles Article 55 Risques agricoles,
définition Sont considérés pour l'application du présent
Code comme présentant le caractère de risques agricoles
: - les risques auxquels sont exposés les
personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou
principalement une profession agricole ou connexe à
l'agriculture ainsi que leurs biens ; - Les risques
auxquels sont exposés les membres du personnel employés par
ces personnes physiques ou morales ainsi que leurs biens agricoles
; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus ainsi que leurs biens agricoles , lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation. |